Règlement intérieur



Règlement intérieur de l’École doctorale Droit et science politique Pierre Couvrat

Adopté lors de la séance du conseil de l’Ecole doctorale du 31 mai 2018 (modifié le 30/06/2022)

Article 1 – Composition de l’Ecole doctorale

L’Ecole doctorale Droit et Science Politique Pierre Couvrat rassemble les enseignants-chercheurs et doctorants en droit et en science politique de l’Université de Poitiers. Elle regroupe cinq unités de recherche :

-CECOJI – UP (Centre d’Etudes sur la Coopération Juridique Internationale – Université de Poitiers)

-ERDP (Equipe de Recherche en Droit Privé)

-IDP (Institut de Droit Public)

-IHD (Institut d’Histoire du Droit)

-ISCRIM’ (Institut de Sciences Criminelles)

Article 2 – Direction de l’Ecole doctorale

L’Ecole doctorale est dirigée par un directeur assisté d’un Bureau et d’un Conseil.

Le directeur de l’Ecole doctorale est désigné par le chef d’établissement, après avis de la commission de la recherche du Conseil académique et du Conseil de l’Ecole doctorale, parmi les professeurs et personnels assimilés membres de l’Ecole.

Sur proposition du Bureau, le Conseil de l’Ecole doctorale peut désigner un directeur-adjoint afin de suppléer le directeur.

Le Bureau de l’Ecole doctorale est constitué du directeur, du responsable administratif de l’Ecole et, éventuellement, du directeur adjoint.

Le directeur de l’Ecole doctorale met en œuvre le programme d’actions de l’Ecole doctorale.

Article 3 – Composition du Conseil de l’Ecole doctorale

Le Conseil de l’Ecole comprend vingt membres, distribués de la manière suivante :

  • Dix enseignants chercheurs titulaires, de préférence professeurs des universités ou maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, représentant les unités de recherche à raison de deux par équipe accréditée (CECOJI-UP, ERDP, IDP, IHD, ISCRIM’). Cinq suppléants (à raison d’un par unité de recherche) remplacent, en cas d’absence, les membres titulaires de leurs équipes respectives ;
  • Le directeur de l’Ecole doctorale;
  • Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens : le responsable administratif et le secrétaire de l’Ecole doctorale;
  • Quatre doctorants assurant une représentation équilibrée des équipes de recherche et des sections ;
  • Trois personnalités extérieures.

Sont en outre invités, de façon permanente, le doyen de la faculté de droit de Poitiers et le président de l’association des doctorants en droit de l’Université de Poitiers.

Toute personne dont la présence paraît utile peut être entendue à l’invitation du directeur de l’Ecole doctorale.

Les enseignants chercheurs, titulaires et suppléants, de même que les représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens sont désignés par le directeur de l’Ecole doctorale. L’avis du Conseil sortant peut être sollicité.

Les représentants des doctorants sont élus au sein de leurs équipes de recherche respectives. Chaque candidature comporte le nom d’un titulaire et d’un suppléant ; la parité homme/femme est respectée.

Les personnalités extérieures sont choisies par le Conseil restreint aux enseignants chercheurs, aux personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens, et aux doctorants de l’Ecole doctorale.

Le mandat des doctorants élus est de deux ans. Les autres membres du Conseil siègent pour la durée de l’accréditation. Les renouvellements éventuels interviennent dans les mêmes formes.

Article 4 – Attributions du Conseil de l’Ecole doctorale

Le Conseil de l’Ecole doctorale adopte le programme d’actions de l’Ecole doctorale. Il gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l’Ecole doctorale.

Convoqué par le directeur de l’Ecole doctorale, il se réunit au moins trois fois par an. L’ordre du jour est arrêté par le Bureau.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, le directeur de l’Ecole doctorale a voix prépondérante.

Article 5 – Inscription en doctorat

L’inscription en doctorat est subordonnée à la possession d’un diplôme national de master ou d’un autre diplôme conférant le grade de master en droit ou science politique, à l’issue d’un parcours de formation ou d’une expérience professionnelle établissant l’aptitude à la recherche. En outre, une moyenne de 12/20 au master 2 et une note de 14/20 au mémoire de recherche fondamentale ou de 16/20 au mémoire de recherche appliquée (ou rapport de stage) sont nécessaires. Il ne peut être dérogé à cette exigence, par une délibération du Conseil de l’Ecole doctorale, que dans la seule éventualité où l’une des deux conditions précitées ne serait pas remplie.

Tout candidat d’origine non francophone devra par ailleurs justifier d’un niveau suffisant en langue française attesté par un diplôme approfondi de langue française (DALF) de niveau C1 (ou diplôme équivalent).

L’inscription est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du directeur de l’Ecole doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l’unité de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation.

Article 6 – Taux d’encadrement

Les directeurs de thèse ne peuvent encadrer plus de 10 doctorants à taux plein (100%). Néanmoins, une dérogation peut être accordée par le Conseil de l’Ecole doctorale en cas de pénurie d’encadrants dans une discipline.

Article 7 – Modalités d’attribution des contrats doctoraux

Le Conseil de l’Ecole doctorale propose au chef d’établissement le nom des personnes susceptibles de bénéficier d’un contrat doctoral. La sélection est opérée par le comité institué par l’arrêté du Président de l’Université n° PRUP 28-06-2019 du 28 juin 2019. L’examen du dossier de candidature est complété par l’audition des postulants.

Article 8 – Formation doctorale

Les doctorants sont soumis à l’obligation de suivre des formations, selon les modalités consignées dans la charte des thèses.

Le Conseil de l’Ecole doctorale approuve la liste des formations proposées aux doctorants. Il peut attribuer à certaines d’entre elles un caractère obligatoire.

Article 9 – Comité de suivi individuel

Le comité de suivi individuel du doctorant comprend trois membres : le directeur de l’Ecole ou son représentant s’il est empêché, un enseignant chercheur appartenant à l’équipe ou à la sous-équipe dont relève le doctorant, et un enseignant chercheur extérieur à celle-ci.

Les membres des comités de suivi sont désignés par le directeur de l’Ecole doctorale qui prévient tout conflit d’intérêts. Le directeur de thèse et les éventuels codirecteurs ne peuvent siéger dans les comités appelés à connaître de la situation des doctorants dont ils assurent l’encadrement.

Le comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s’appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. Il évalue, dans un entretien avec le doctorant, les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche, sans entrer dans l’examen du fond de la thèse. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l’entretien au directeur de l’Ecole doctorale, au doctorant et au directeur de thèse. Il émet un avis sur les demandes d’inscription à partir de la troisième inscription.

Les doctorants sont entendus chaque année à partir de la troisième inscription. Ceux qui en forment la demande peuvent l’être antérieurement. Les doctorants contractuels le sont dès leur première réinscription.

Préalablement aux entretiens, les doctorants sont tenus de faire parvenir au secrétariat de l’Ecole doctorale les documents préparatoires qui leur sont demandés.

Des dispenses d’audition peuvent être exceptionnellement accordées sur justification, en cas d’activité professionnelle, de séjour à l’étranger ou de maladie de longue durée. Le comité procède alors sur pièces à l’examen de la situation du doctorant.

Article 10 – Césure

A titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d’une durée maximale d’une année peut intervenir une seule fois, par décision du chef d’établissement, après accord de l’employeur le cas échéant, et avis du directeur de thèse et du directeur de l’Ecole doctorale. Durant cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation et son travail de recherche mais demeure inscrit au sein de l’établissement. Cette période n’est pas comptabilisée dans la durée de la thèse. L’établissement garantit au doctorant qui suspend sa scolarité son inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure.

Article 11 – Soutenances

L’autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d’établissement, après avis du directeur de l’Ecole doctorale, sur proposition du directeur de thèse. Le doctorant doit avoir satisfait à ses obligations en termes de formation doctorale pour pouvoir soutenir sa thèse.

Le jury de thèse est désigné par le chef d’établissement après avis du directeur de l’Ecole doctorale et du directeur de thèse

L’organisation des soutenances relève de l’Ecole doctorale.

La soutenance est publique sauf dérogation.

L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury. Le rapport de soutenance dûment signé doit être remis à l’Ecole doctorale dans un délai d’un mois à compter de la soutenance. L’Ecole doctorale ne délivrant plus de mentions, celui-ci ne peut en faire état.

Article 12 – Médiation

Le directeur de l’Ecole doctorale est saisi des conflits qui surviendraient entre doctorants et directeurs de thèse. Il met en œuvre les procédures qu’il juge les mieux appropriées pour les résoudre.